Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. U 78
Section 12. - Appareils de cuisson et de chauffage de liquides installés dans les chambres de surveillance et de garde.
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux dont la puissance utile est au plus égale à 4 kW.
§ 2. - L'emploi d'appareils à combustible solide, liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.